Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
167.L’entreposage extérieur d’un contenant arrière, avant, à roulement ou enfoui à chargement par grue peut être exercé sur un lot où un usage de jardin communautaire du groupe R1 parc est exercé et sur un lot autre que celui où l’usage principal desservi est exercé sous réserve du respect d’une des normes suivantes :
un bâtiment principal est implanté sur ce lot, qui doit être situé à une distance maximale de 150 mètres du lot où l’usage principal est desservi;
une aire de stationnement visée à l’article 608.0.1 est aménagée sur ce lot.
167.Malgré les articles 166, 517, 519, 520 et 521, lorsqu’il s’agit d’un contenant à chargement arrière ou d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement qui ne peut pas être déplacé en vue de l’enlèvement des matières résiduelles et si aucune cour latérale ni cour arrière n’est accessible à un véhicule d’enlèvement de matières résiduelles, l’entreposage extérieur de ce contenant est autorisé en cour avant si un écran est contigu à l’espace utilisé à cette fin.
L’écran visé au premier alinéa doit respecter les normes suivantes :
il possède une hauteur équivalente à celle du plus haut contenant de matières résiduelles présent dans l’espace occupé par cet entreposage extérieur;
il ceinture l’espace occupé par cet entreposage extérieur à l’exception d’une porte requise pour permettre l’accessibilité à cet espace en tout temps par les usagers de celui-ci et les jours d’enlèvement des matières résiduelles par les véhicules qui œuvrent à cette fin;
il est composé d’une haie dense au feuillage persistant ou d’une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160.
En outre, une allée d’accès en ligne droite d’une largeur de quatre mètres doit être aménagée devant le contenant. Cette allée doit avoir une capacité portante de 25 000 kilogrammes et permettre un demi-tour du camion chargé de l’enlèvement des matières résiduelles.
167.Malgré les articles 166, 517, 519, 520 et 521, lorsqu’il s’agit d’un contenant à chargement arrière ou d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement qui ne peut pas être déplacé en vue de l’enlèvement des matières résiduelles et si aucune cour latérale ni cour arrière n’est accessible à un véhicule d’enlèvement de matières résiduelles, l’entreposage extérieur de ce contenant est autorisé en cour avant si un écran est contigu à l’espace utilisé à cette fin.
L’écran visé au premier alinéa doit respecter les normes suivantes :
il possède une hauteur équivalente à celle du plus haut contenant de matières résiduelles présent dans l’espace occupé par cet entreposage extérieur;
il ceinture l’espace occupé par cet entreposage extérieur à l’exception d’une porte requise pour permettre l’accessibilité à cet espace en tout temps par les usagers de celui-ci et les jours d’enlèvement des matières résiduelles par les véhicules qui œuvrent à cette fin;
il est composé d’une haie dense au feuillage persistant ou d’une clôture qui respecte la norme visée à l’article 1160.
En outre, une allée d’accès en ligne droite d’une largeur de quatre mètres doit être aménagée devant le contenant. Cette allée doit avoir une capacité portante de 25 000 kilogrammes et permettre un demi-tour du camion chargé de l’enlèvement des matières résiduelles.